Sos Réseaux / Méthodologie de prévention / Textes de loi
  
Accueil
Sos Entreprise...

Diaporamas

Textes de loi

Bourses aux outils
Outils généraux
Outils de prévention

Bourse aux liens
Voir les liens

Forum
Lire les messages
Poster un message

Contact
 


Alcool et travail : rappels législatifs

CODE DU TRAVAIL

Les dispositions concernant l’alcool et l’entreprise sont anciennes. Elles datent du début du 20ème siècle et visent la santé des salariés et leur sécurité à une époque où l’alcoolisme est considéré comme un fléau du monde ouvrier. L’objectif premier est d’éviter la consommation d’alcool par les travailleurs et d’inciter à la consommation d’eau ou de boissons peu alcoolisées en imposant un équipement minimum ; le deuxième objectif étant d’écarter les salariés en état d’alcoolisation manifeste. Le “nouveau Code du travail” (2008), reprend à peu de choses prés, les mêmes principes obsolètes au regard des changements du monde du travail, à l’exception de l’hydromel, qui a disparu de la liste des boissons alcooliques autorisées, au repas. (voir les formulations du “nouveau Code du travail”).

Le Code du Travail impose un équipement minimum :

Article R232-3

(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

Article R 232.3.1

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.

D’autres limitations sont prévues dans le code du travail :

Article L232-2

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.

Article L232-3

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.Dans tous les cas, c’est bien la responsabilité de l’employeur ou de la personne ayant autorité sur le personnel qui est mise en cause.
Le manquement aux obligations résultant de cet article du code du travail – par exemple, en cas de mise à disposition d’alcools interdits lors d’un « pot » ou de séjour de personnes ivres dans les locaux de l’entreprise - est pénalement sanctionné par une amende de 3750 €, applicable autant de fois qu’il y a de salariés concernés dans l’entreprise (article L263-2 du code du travail). L’employeur encourt aussi un risque civil – par exemple, en cas d’accident (dans l’entreprise ou sur le trajet de retour) ayant un lien avec l’état d’ivresse d’un salarié. Outre l’augmentation des cotisations inhérentes à l’augmentation du taux d’accident du travail, sa faute inexcusable peut être reconnue par les juridictions civiles, sur le fondement de l’obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés.

Le règlement intérieur

Il joue un rôle central dans le dépistage de l’alcoolisation dans l’entreprise.Obligatoire dans les entreprises ou établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés, le règlement intérieur fixe les mesures d’application de la réglementation hygiène et sécurité et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur :

Article L122-34

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 172 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Le règlement intérieur énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable. Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code. Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.

Le règlement intérieur peut aller au-delà du code du travail en ce qui concerne l’introduction des boissons alcooliques dans l’entreprise : l’employeur peut définir des quantités à ne pas dépasser au cours des repas, il peut même aller jusqu’à l’interdiction de consommation des boissons du groupe II (boissons fermentées) bien qu’elles soient tolérées par le code du travail (circulaire du 13 janvier 1969). Il peut par ailleurs édicter dans quelles conditions des contrôles d’alcoolémie (recours à l’alcootest ou à l’éthylomètre) peuvent être mis en place pour les « postes de sécurité », seule solution qui en pratique permet d’avérer une ivresse alcoolique.

Le poste de sécurité n’a pas de définition légale : c’est un poste de travail dont l’exécution peut mettre en danger la sécurité individuelle et/ou collective et entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale du salarié et/ou des autres salariés.

Pour occuper ce poste, il est nécessaire d’avoir la capacité médicale permanente pour agir instantanément afin d’éviter le risque (pour le salarié lui-même, pour les autres et pour l’environnement de l’entreprise).

Le code du travail définit par ailleurs les limites permettant la protection des libertés individuelles :

Article L122-35

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 9 I Journal Officiel du 5 août 1994)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

La loi du 4 août 1982 relative aux libertés individuelles des travailleurs dans l’entreprise conserve au règlement intérieur son caractère d’acte unilatéral de l’employeur dont il traduit le pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise (circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983) ; elle fixe le cadre dans lequel, en vue de la sécurité, on peut recourir à des mesures édictées par voie du règlement intérieur de l’entreprise.

Jurisprudence et position du ministère du travail

Le ministère a tracé sa position au travers de circulaires, et lors des réponses faites aux questions posées par les députés de l’Assemblée Nationale.
Le Conseil d’Etat quant à lui a défini la jurisprudence au travers des arrêts rendus après recours des entreprises contre des décisions des inspecteurs du travail et des directeurs régionaux du travail ayant demandé des modifications dans les règlements intérieurs qui leur étaient soumis.

Fouille du personnel pour vérifier l’introduction d’alcool dans l’entreprise :

La possibilité ne peut être évoquée dans le règlement intérieur que si cette fouille n’est effectuée qu’en cas de nécessité, en ayant informé le salarié qu’il pouvait s’opposer à un tel contrôle et exiger la présence d’un témoin. Elle doit préserver la dignité et l’intimité de la personne. Surtout, il ne peut être procédé au contrôle qu’à l’égard de salariés occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines.

Utilisation de l’alcootest :

Suite à la loi du 4 août 1982 concernant la liberté des travailleurs dans l’entreprise, la circulaire du 15 mars 1983 définit la position du ministère du travail quant à la pratique de l’alcootest.
Si des restrictions aux libertés peuvent dans certains cas être justifiées, elles doivent l’être par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
« Ainsi le recours à l’alcootest peut être prévu lorsqu’il s’agit de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule des produits dangereux, ou est occupé à une machine dangereuse, ou conduit des véhicules automobiles, et notamment transporte des personnes ».

La note du 16 mai 1983, qui fait suite à la circulaire, précise :
« La clause imposant au salarié de prouver qu’il n’est pas en état d’ébriété n’est pas acceptable. Il appartient à l’employeur, qui met en cause l’état d’un salarié, de prouver ce qu’il avance. Il va de soi toutefois que, dans certains cas d’ivresse manifeste, l’employeur peut prendre immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire en application de l’article L232-2ème alinéa.
En revanche, le recours à l’alcootest peut être admis lorsqu’il existe un danger, pour le salarié lui-même ou pour les tiers.
Lors de ces contrôles, la présence d’un tiers est souhaitable, comme elle l’est pour la fouille.
La contre-expertise, si elle est demandée par le salarié, doit toujours être possible.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour pouvoir en faire bénéficier le salarié qui la demande.

Tous les arrêts, toutes les réponses ministérielles ultérieures reprennent ces principes de base.
L’utilisation de l’alcootest n’est plus remise en cause, bien qu’elle soit limitée par la jurisprudence et les réponses ministérielles s’y référant (n°1177-JO AN 10 novembre 1997 et n°33269-JO AN 20 mars 2000). Il peut être pratiqué « dans certaines situations particulières », « pour faire cesser une situation manifestement dangereuse » et quand l’état du salarié constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement, voire les tiers ».

Le dépistage pourra être fait, dès lors que la personne répond aux conditions précitées, « que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail à l’employeur », puisque le règlement intérieur s’applique à toute personne dans l’établissement (arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 1988 – RNUR).
Le contrôle est pratiqué par toute personne ou organisme désigné par l’employeur (rép. Ministérielle n°1177 – JO AN 10 novembre 1997), pas par le médecin du travail (rép. Ministérielle n°33269 –JO AN 20 mars 2000).
Si la présence d’un tiers est souhaitable, comme elle l’est pour la fouille (circulaire 1983), elle n’est pas obligatoire (Conseil d’Etat du 1er juillet 1988- RNUR).

L’information des délégués du personnel est effectivement souhaitable sur le point de la pratique des alcootests, mais leur présence lors d’un contrôle s’écarte de leurs missions (Rép. Ministérielle 13848, JO AN du 13.02.1987).
La contre-expertise demandée par le salarié doit être possible (circulaire de 1983) mais elle n’est en aucun cas obligatoire.
Dans un arrêt du 22 mai 2002 (n°1788), la Cour de cassation admet que le contrôle positif d’une alcoolémie puisse déboucher sur une sanction. La Cour de cassation constate alors que les dispositions du règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie étaient licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il pouvait constituer une faute grave.
Le jugement s’appuie sur l’article L 122.35 et l’article L 230.3 du code du travail.

Article L230-3

(inséré par Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

C’est donc sur le manquement à l’obligation de sécurité que le salarié peut être sanctionné.
L’arrêt reprend les trois conditions nécessaires, mais aussi suffisantes pour qu’un contrôle de l’alcoolémie permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié soit licite :
- les dispositions doivent être inscrites au règlement intérieur,
- les modalités de ce contrôle doivent en permettre la contestation,
- et il faut « qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger »…

L’évolution de la jurisprudence fait que l’employeur n’a plus le droit de ne pas agir.
L’employeur a l’obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés. La dernière décision de la Cour de cassation du 29 juin 2005 relative au tabagisme passif a réaffirmé ce principe. « L’employeur ne peut pas faire comme si la pratique addictive n’existait pas ».

En droit du travail, il est important de distinguer la vie personnelle de la vie professionnelle. Le pouvoir disciplinaire ne doit prendre en compte que la vie professionnelle. Pour les conduites addictives, la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle n’est pas toujours nette. Une conduite en dehors de l’entreprise peut avoir des conséquences à l’intérieur de l’entreprise. Le 2 décembre 2003, la Cour de cassation a jugé des conséquences sur le contrat de travail d’une consommation répréhensible d’alcool dans le cadre de la vie privée ; il s’agit d’un licenciement disciplinaire pour faute grave d’un chauffeur routier conduisant un véhicule en dehors de son temps de travail ayant fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie positif avec retrait immédiat de son permis de conduire. La Cour de cassation décide que la conduite en état d’ébriété dans la vie personnelle « se rattache à la vie professionnelle » chez ce salarié chauffeur routier.


NOUVEAU CODE DU TRAVAIL


Groupe Revue fiduciaire Collection les Codes RF
- Le nouveau Code du travail annoté 28ème édition 2008. (Les annotations n’ont pas été reprises)

Repas
Art R 4228-19 Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Consommation d’alcool
Art R 4228-20 Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière le cidre et le poirée, n’est autorisée sur le lieu de travail.
Note sosreseaux : l’employeur peut être plus restrictif, dans son règlement intérieur, comme par le passé.

Etat d’ivresse
Art. R. 4228-21. Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
Note sosreseaux : les restrictions faites aux possibilités de contrôles d’alcoolémie restent inchangées.


Mise à disposition de boissons (sans alcool)

Art. R. 4225-2. L’employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraiche pour la boisson.

Art. R. 4225-3. Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Art. R. 4225-4. L’employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.

L’employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

---------------------


Note sosreseaux : La question de l’alcool au travail est traitée de manière minimaliste, malgré tout ce qui a pu être dit à ce sujet, en particulier lors des “Etat généraux de l’alcool”, et par la “Commission Chabalier”. La principale nouveauté, est le retrait de l’hydromel de la liste des boissons autorisées.

 

CODE PENAL

Article 221-6

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

Article 222-19

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.

Article 222-20

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 223-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


CODE DE LA ROUTE

Alcool et conduite : aspects spécifiques pour les véhicules de transport en commun

Il réglemente la conduite avec une quantité d’alcool dans le sang : taux d’alcool exprimé en g/l de sang . Un seuil légal d’alcoolémie a été instauré en 1970, ce taux légal d’alcoolémie a baissé progressivement et les sanctions liées aux transgressions se sont alourdies ; la loi du 13 juin 2003 contre la violence routière a fortement aggravé la répression.

La conduite en état d’alcoolémie positive, évolution de l’infraction :

  1970 1983 1994 1995 2003
Contravention de 4ème classe 0,8g/l   0,7g/l 0,5g/l 0,2g/l pour le transport en commun
Délit 1,2g/l 0,8g/l 0,8g/l 0,8g/l  

Un seuil spécifique (concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre) a donc été instauré en 2003 pour les véhicules de transport en commun (permis D) :

Article R234-1

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 2004)

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.

Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne au minimum lieu à la perte de six points du permis de conduire.

II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également l peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Les principales infractions au code de la route et leurs sanctions :

Depuis juillet 2003 Amende (1) Retrait de points Suspension ou annulation du permis (1) Immobilisation ou confiscation du véhicule (2) Prison(1)
Conduite avec un taux d'alcoolémie =0,5 g/l et <0,8 g/l dans le sang (ou =0,25 mg/l et <0,4 mg/l dans l'air expiré) 135 € - 6 points Suspension de 3 ans    
Conduite avec un taux d'alcoolémie =0,8 g/l dans le sang (ou =0,4 mg/l dans l'air expiré), ou en état d'ivresse, ou refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang 4500 € - 6 points Suspension ou annulation de 3 ans (sans sursis ni «permis blanc») Immobilisation 2 ans
Récidive de conduite avec un taux d'alcoolémie =0,8 g/l dans le sang (ou =0,4 mg/l dans l'air expiré), ou en état d'ivresse, ou refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang 9000 € - 6 points Annulation de 3 ans de plein droit Immobilisation ou confiscation 4 ans
Conduite en état d'alcoolisation et après l'usage de stupéfiants 9000 € - 6 points Suspension ou annulation de 3 ans Immobilisation ou confiscation 3 ans
Blessures involontaires avec incapacité totale de travail (ITT) de 3 mois ou moins, causées en état d'alcoolisation 45 000 € - 6 points Suspension de 10 ans (sans sursis ni « permis blanc ») Immobilisation ou confiscation 3 ans
Blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois, causées en état d'alcoolisation 75 000 € - 6 points Suspension ou annulation de plein droit de 10 ans (sans sursis ni «permis blanc») Immobilisation ou confiscation 5 ans
(1) Il s'agit d'un maximum ; en deçà, le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée.
(2) L'immobilisation et la confiscation du véhicule ne sont pas cumulables avec une peine de prison ou une amende.

Avis de la commission médicale du permis de conduire

Les automobiles destinées au transport de personnes comportant plus de huit places assises (en plus du siège du conducteur) sont des véhicules de la catégorie de groupe lourd nécessitant l’obtention du permis D (transport en commun). L’obtention du permis D (conduite des autobus, autocars, autobus articulés ou autocars articulés) et son maintien nécessite un avis de la commission médicale du permis de conduire renouvelable tous les 5 ans maximum. Une liste des « incompatibilités médicales » est fixée dans l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2005, et en ce qui concerne plus particulièrement « l’abus d’alcool » au chapitre classe IV du groupe lourd : pratiques addictives – neurologie - psychiatrie.

Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

Principes

En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d'une affection, non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. La décision est laissée à l'appréciation de la commission médicale, après avis d'un médecin spécialisé si nécessaire
Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite par une école de conduite pourra être effectué, sur proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. Une concertation pourra être diligentée, préalablement à la formulation d'un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées à enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans le respect des lois et règlements relatifs au secret professionnel et médical.
La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile, demander l'examen de l'intéressé par un médecin de la commission d'appel, pour la commission médicale, ou de son choix, pour le médecin agréé.
Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou la commission, sans préjuger d'une décision d'aptitude. L'établissement du certificat médical relève de la compétence du médecin agréé ou de la commission médicale (arrêté du 8 février 1999, art. 5).
Les médecins pourront, si les conditions l'exigent pour la sécurité routière, proposer au préfet des mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée (arrêté du 8 février 1999, art. 12-3).


Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d'une affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené à interrompre temporairement la conduite jusqu'à l'amélioration de son état de santé.

Groupe lourd

Classe IV

Pratiques addictives - neurologie – psychiatrie

Les affections pouvant exposer un conducteur à une défaillance d'ordre neurologique ou psychiatrique de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. La reprise de la conduite après tout événement médical aigu et les renouvellements réguliers qui s'ensuivent imposent un avis du médecin ou du spécialiste traitant.
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd, notamment chez les professionnels, seront envisagés avec la plus extrême prudence. La plus grande vigilance est recommandée étant donné l'importance et la gravité du problème en matière de sécurité routière. Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins spécifiques.

4.1 Pratiques addictives

4.1.1. Abus d’alcool ou usage nocif et dépendance

Incompatibilité durant la période d’alcoolisation.
Avant autorisation de la reprise de la conduite, réévaluation obligatoire par la commission médicale qui statue au vu de l’ensemble des éléments cliniques et/ou biologiques et, selon les cas, après avis spécialisé. Appréciation des modifications du comportement d’alcoolisation sur les éléments médicaux présentés : période d’observation de six mois, renouvelable.
En cas de récidive, modulation de la périodicité des visites médicales avec raccourcissement des échéances à un an, voire six mois, renouvelable pendant trois ans.
En cas de dépendance forte avec signes de dépendance physique témoignant d’une alcoolisation régulière, une incompatibilité totale peut être prononcée pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois pour obtenir une capacité médicale compatible avec les exigences de la sécurité routière. Avant autorisation de la conduite, réévaluation obligatoire à un an par la commission médicale qui confirme l’abstention totale de consommation d’alcool au vu des éléments médicaux présentés, dont un avis spécialisé obligatoire : période d’observation de six mois renouvelable pendant trois ans. Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites médicales avec raccourcissement des échéances à l’appréciation de la commission médicale.
Incompatibilité pour les véhicules des catégories D, E (C), E (D).
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront envisagés avec la plus extrême prudence.

Ce texte rend donc en principe incompatible l’abus d’alcool avec le maintien du permis D.

CODE DES ASSURANCES

Tout conducteur en état d'alcoolisation et responsable d'un accident n'est indemnisé ni pour ses blessures ni pour les dégâts que subit sa voiture. Sa prime d'assurance peut être lourdement majorée, voire son contrat résilié.