| Alcool
et travail : rappels législatifs
CODE DU TRAVAIL
Les dispositions concernant l’alcool et l’entreprise
sont anciennes. Elles datent du début du 20ème siècle
et visent la santé des salariés et leur sécurité
à une époque où l’alcoolisme est considéré
comme un fléau du monde ouvrier. L’objectif premier
est d’éviter la consommation d’alcool par les
travailleurs et d’inciter à la consommation d’eau
ou de boissons peu alcoolisées en imposant un équipement
minimum ; le deuxième objectif étant d’écarter
les salariés en état d’alcoolisation manifeste.
Le “nouveau Code du travail” (2008), reprend à
peu de choses prés, les mêmes principes obsolètes
au regard des changements du monde du travail, à l’exception
de l’hydromel, qui a disparu de la liste des boissons alcooliques
autorisées, au repas. (voir les formulations du “nouveau
Code du travail”).
Le Code du Travail impose un équipement minimum
:
Article R232-3
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984 art.
2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre
1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal
Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 2
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs
de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Article R 232.3.1
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art.
2 Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1
1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le
1er juillet 2003)
Dans le cas où des conditions particulières de travail
entraînent les travailleurs à se désaltérer
fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement
à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie
par l'employeur, après avis du médecin du travail
et du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel. Le choix des boissons et le choix des aromatisants,
qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être
non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés
par les salariés et après avis du médecin du
travail. L'employeur détermine l'emplacement des postes de
distribution des boissons qui doit être à proximité
des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les
conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon
fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne
conservation des boissons et surtout à éviter toute
contamination.
D’autres limitations sont prévues dans le code
du travail :
Article L232-2
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art.
12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer
et à tout chef d'établissement, directeur, gérant,
préposé, contremaître, chef de chantier et,
en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de
laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés
à l'article L. 231-1, pour être consommées par
le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés
d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de
chantier et, en général, à toute personne ayant
autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
entrer ou séjourner dans les mêmes établissements
des personnes en état d'ivresse.
Article L232-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions
ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de
travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution,
au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage
en nature.Dans tous les cas, c’est bien la responsabilité
de l’employeur ou de la personne ayant autorité sur
le personnel qui est mise en cause.
Le manquement aux obligations résultant de cet article du
code du travail – par exemple, en cas de mise à disposition
d’alcools interdits lors d’un « pot » ou
de séjour de personnes ivres dans les locaux de l’entreprise
- est pénalement sanctionné par une amende de 3750
€, applicable autant de fois qu’il y a de salariés
concernés dans l’entreprise (article L263-2 du code
du travail). L’employeur encourt aussi un risque civil –
par exemple, en cas d’accident (dans l’entreprise ou
sur le trajet de retour) ayant un lien avec l’état
d’ivresse d’un salarié. Outre l’augmentation
des cotisations inhérentes à l’augmentation
du taux d’accident du travail, sa faute inexcusable peut être
reconnue par les juridictions civiles, sur le fondement de l’obligation
de sécurité et de protection de la santé des
salariés.
Le règlement intérieur
Il joue un rôle central dans le dépistage de l’alcoolisation
dans l’entreprise.Obligatoire dans les entreprises ou établissements
où sont employés habituellement au moins vingt salariés,
le règlement intérieur fixe les mesures d’application
de la réglementation hygiène et sécurité
et les règles générales et permanentes relatives
à la discipline, et notamment la nature et l’échelle
des sanctions que peut prendre l’employeur :
Article L122-34
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du
6 août 1982)
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 10 Journal Officiel du
4 novembre 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 172 Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
Le règlement intérieur est un document écrit
par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière
d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
ou l'établissement, et notamment les instructions prévues
à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent,
en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions
d'utilisation des équipements de travail, des équipements
de protection individuelle, des substances et préparations
dangereuses ; elles doivent être adaptées à
la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être
appelés à participer, à la demande de l'employeur,
au rétablissement de conditions de travail protectrices de
la sécurité et de la santé des salariés
dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
- les règles générales et permanentes relatives
à la discipline, et notamment la nature et l'échelle
des sanctions que peut prendre l'employeur.
Le règlement intérieur énonce également
les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés,
tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant,
de la convention collective applicable. Il rappelle les dispositions
relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle,
telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46
et L. 122-47 du présent code. Il rappelle également
les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique
de harcèlement moral.
Le règlement intérieur peut aller au-delà
du code du travail en ce qui concerne l’introduction des boissons
alcooliques dans l’entreprise : l’employeur peut définir
des quantités à ne pas dépasser au cours des
repas, il peut même aller jusqu’à l’interdiction
de consommation des boissons du groupe II (boissons fermentées)
bien qu’elles soient tolérées par le code du
travail (circulaire du 13 janvier 1969). Il peut par ailleurs édicter
dans quelles conditions des contrôles d’alcoolémie
(recours à l’alcootest ou à l’éthylomètre)
peuvent être mis en place pour les « postes de sécurité
», seule solution qui en pratique permet d’avérer
une ivresse alcoolique.
Le poste de sécurité n’a pas de définition
légale : c’est un poste de travail dont l’exécution
peut mettre en danger la sécurité individuelle et/ou
collective et entraîner une atteinte grave à l’intégrité
physique ou mentale du salarié et/ou des autres salariés.
Pour occuper ce poste, il est nécessaire d’avoir la
capacité médicale permanente pour agir instantanément
afin d’éviter le risque (pour le salarié lui-même,
pour les autres et pour l’environnement de l’entreprise).
Le code du travail définit par ailleurs les limites
permettant la protection des libertés individuelles :
Article L122-35
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du
6 août 1982)
(Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du
18 janvier 1986)
(Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 9 I Journal Officiel
du 5 août 1994)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 II Journal Officiel
du 17 novembre 2001)
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause
contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans
l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés
dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions
ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou
de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en
français. Il peut être accompagné de traductions
en une ou plusieurs langues étrangères.
La loi du 4 août 1982 relative aux libertés individuelles
des travailleurs dans l’entreprise conserve au règlement
intérieur son caractère d’acte unilatéral
de l’employeur dont il traduit le pouvoir d’organisation
et de direction de l’entreprise (circulaire DRT n°5-83
du 15 mars 1983) ; elle fixe le cadre dans lequel, en vue de la
sécurité, on peut recourir à des mesures édictées
par voie du règlement intérieur de l’entreprise.
Jurisprudence et position du ministère du travail
Le ministère a tracé sa position au travers de circulaires,
et lors des réponses faites aux questions posées par
les députés de l’Assemblée Nationale.
Le Conseil d’Etat quant à lui a défini la jurisprudence
au travers des arrêts rendus après recours des entreprises
contre des décisions des inspecteurs du travail et des directeurs
régionaux du travail ayant demandé des modifications
dans les règlements intérieurs qui leur étaient
soumis.
Fouille du personnel pour vérifier l’introduction
d’alcool dans l’entreprise :
La possibilité ne peut être évoquée dans
le règlement intérieur que si cette fouille n’est
effectuée qu’en cas de nécessité, en
ayant informé le salarié qu’il pouvait s’opposer
à un tel contrôle et exiger la présence d’un
témoin. Elle doit préserver la dignité et l’intimité
de la personne. Surtout, il ne peut être procédé
au contrôle qu’à l’égard de salariés
occupés à l’exécution de certains travaux
ou à la conduite de certaines machines.
Utilisation de l’alcootest :
Suite à la loi du 4 août 1982 concernant la liberté
des travailleurs dans l’entreprise, la circulaire du 15 mars
1983 définit la position du ministère du travail quant
à la pratique de l’alcootest.
Si des restrictions aux libertés peuvent dans certains cas
être justifiées, elles doivent l’être par
la nature de la tâche à accomplir et proportionnées
au but recherché.
« Ainsi le recours à l’alcootest peut être
prévu lorsqu’il s’agit de vérifier le
taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule
des produits dangereux, ou est occupé à une machine
dangereuse, ou conduit des véhicules automobiles, et notamment
transporte des personnes ».
La note du 16 mai 1983, qui fait suite à la circulaire,
précise :
« La clause imposant au salarié de prouver qu’il
n’est pas en état d’ébriété
n’est pas acceptable. Il appartient à l’employeur,
qui met en cause l’état d’un salarié,
de prouver ce qu’il avance. Il va de soi toutefois que, dans
certains cas d’ivresse manifeste, l’employeur peut prendre
immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire
en application de l’article L232-2ème alinéa.
En revanche, le recours à l’alcootest peut être
admis lorsqu’il existe un danger, pour le salarié lui-même
ou pour les tiers.
Lors de ces contrôles, la présence d’un tiers
est souhaitable, comme elle l’est pour la fouille.
La contre-expertise, si elle est demandée par le salarié,
doit toujours être possible.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
pouvoir en faire bénéficier le salarié qui
la demande.
Tous les arrêts, toutes les réponses ministérielles
ultérieures reprennent ces principes de base.
L’utilisation de l’alcootest n’est plus remise
en cause, bien qu’elle soit limitée par la jurisprudence
et les réponses ministérielles s’y référant
(n°1177-JO AN 10 novembre 1997 et n°33269-JO AN 20 mars
2000). Il peut être pratiqué « dans certaines
situations particulières », « pour faire cesser
une situation manifestement dangereuse » et quand l’état
du salarié constitue un danger pour les intéressés
ou leur environnement, voire les tiers ».
Le dépistage pourra être fait, dès lors que
la personne répond aux conditions précitées,
« que ces personnes soient liées ou non par un contrat
de travail à l’employeur », puisque le règlement
intérieur s’applique à toute personne dans l’établissement
(arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 1988 –
RNUR).
Le contrôle est pratiqué par toute personne ou organisme
désigné par l’employeur (rép. Ministérielle
n°1177 – JO AN 10 novembre 1997), pas par le médecin
du travail (rép. Ministérielle n°33269 –JO
AN 20 mars 2000).
Si la présence d’un tiers est souhaitable, comme elle
l’est pour la fouille (circulaire 1983), elle n’est
pas obligatoire (Conseil d’Etat du 1er juillet 1988- RNUR).
L’information des délégués du personnel
est effectivement souhaitable sur le point de la pratique des alcootests,
mais leur présence lors d’un contrôle s’écarte
de leurs missions (Rép. Ministérielle 13848, JO AN
du 13.02.1987).
La contre-expertise demandée par le salarié doit être
possible (circulaire de 1983) mais elle n’est en aucun cas
obligatoire.
Dans un arrêt du 22 mai 2002 (n°1788), la Cour de cassation
admet que le contrôle positif d’une alcoolémie
puisse déboucher sur une sanction. La Cour de cassation constate
alors que les dispositions du règlement intérieur
permettant d’établir sur le lieu de travail l’état
d’ébriété d’un salarié en
recourant à un contrôle de son alcoolémie étaient
licites dès lors, d’une part, que les modalités
de ce contrôle en permettaient la contestation, d’autre
part, qu’eu égard à la nature du travail confié
à ce salarié, un tel état d’ébriété
était de nature à exposer les personnes ou les biens
à un danger, de sorte qu’il pouvait constituer une
faute grave.
Le jugement s’appuie sur l’article L 122.35 et l’article
L 230.3 du code du travail.
Article L230-3
(inséré par Loi nº 91-1414 du 31 décembre
1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31
décembre 1992)
Conformément aux instructions qui lui sont données
par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions
prévues, pour les entreprises assujetties à l'article
L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur,
il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
C’est donc sur le manquement à l’obligation
de sécurité que le salarié peut être
sanctionné.
L’arrêt reprend les trois conditions nécessaires,
mais aussi suffisantes pour qu’un contrôle de l’alcoolémie
permettant d’établir sur le lieu de travail l’état
d’ébriété d’un salarié soit
licite :
- les dispositions doivent être inscrites au règlement
intérieur,
- les modalités de ce contrôle doivent en permettre
la contestation,
- et il faut « qu’eu égard à la nature
du travail confié à ce salarié, un tel état
d’ébriété soit de nature à exposer
les personnes ou les biens à un danger »…
L’évolution de la jurisprudence fait que l’employeur
n’a plus le droit de ne pas agir.
L’employeur a l’obligation de protéger la santé
et la sécurité des salariés. La dernière
décision de la Cour de cassation du 29 juin 2005 relative
au tabagisme passif a réaffirmé ce principe. «
L’employeur ne peut pas faire comme si la pratique addictive
n’existait pas ».
En droit du travail, il est important de distinguer la vie personnelle
de la vie professionnelle. Le pouvoir disciplinaire ne doit prendre
en compte que la vie professionnelle. Pour les conduites addictives,
la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle
n’est pas toujours nette. Une conduite en dehors de l’entreprise
peut avoir des conséquences à l’intérieur
de l’entreprise. Le 2 décembre 2003, la Cour de cassation
a jugé des conséquences sur le contrat de travail
d’une consommation répréhensible d’alcool
dans le cadre de la vie privée ; il s’agit d’un
licenciement disciplinaire pour faute grave d’un chauffeur
routier conduisant un véhicule en dehors de son temps de
travail ayant fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie
positif avec retrait immédiat de son permis de conduire.
La Cour de cassation décide que la conduite en état
d’ébriété dans la vie personnelle «
se rattache à la vie professionnelle » chez ce salarié
chauffeur routier.
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
Groupe Revue fiduciaire Collection les Codes RF
- Le nouveau Code du travail annoté 28ème édition
2008. (Les annotations n’ont pas été reprises)
Repas
Art R 4228-19 Il est interdit de laisser les travailleurs prendre
leur repas dans les locaux affectés au travail.
Consommation d’alcool
Art R 4228-20 Aucune boisson alcoolisée autre que le vin,
la bière le cidre et le poirée, n’est autorisée
sur le lieu de travail.
Note sosreseaux : l’employeur peut être plus restrictif,
dans son règlement intérieur, comme par le passé.
Etat d’ivresse
Art. R. 4228-21. Il est interdit de laisser entrer ou séjourner
dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
Note sosreseaux : les restrictions faites aux possibilités
de contrôles d’alcoolémie restent inchangées.
Mise à disposition de boissons (sans alcool)
Art. R. 4225-2. L’employeur met à la disposition des
travailleurs de l'eau potable et fraiche pour la boisson.
Art. R. 4225-3. Lorsque des conditions particulières de
travail conduisent les travailleurs à se désaltérer
fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition
au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie
par l'employeur, après avis du médecin du travail
et du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont
choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs
et après avis du médecin du travail.
Art. R. 4225-4. L’employeur détermine l'emplacement
des postes de distribution des boissons, à proximité
des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les
conditions d'hygiène.
L’employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement
des appareils de distribution, à la bonne conservation des
boissons et à éviter toute contamination.
---------------------
Note sosreseaux : La question de l’alcool au travail est
traitée de manière minimaliste, malgré tout
ce qui a pu être dit à ce sujet, en particulier lors
des “Etat généraux de l’alcool”,
et par la “Commission Chabalier”. La principale nouveauté,
est le retrait de l’hydromel de la liste des boissons autorisées.
CODE PENAL
Article 221-6
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel
du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende.
Article 222-19
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel
du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon
les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, une incapacité totale
de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45000 euros d'amende.
Article 222-20
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel
du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, une incapacité totale de travail
d'une durée inférieure ou égale à trois
mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 223-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation
ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende.
CODE DE LA ROUTE
Alcool et conduite : aspects spécifiques pour les
véhicules de transport en commun
Il réglemente la conduite avec une quantité d’alcool
dans le sang : taux d’alcool exprimé en g/l de sang
. Un seuil légal d’alcoolémie a été
instauré en 1970, ce taux légal d’alcoolémie
a baissé progressivement et les sanctions liées aux
transgressions se sont alourdies ; la loi du 13 juin 2003 contre
la violence routière a fortement aggravé la répression.
La conduite en état d’alcoolémie positive,
évolution de l’infraction :
| |
1970 |
1983 |
1994 |
1995 |
2003 |
| Contravention de 4ème classe |
0,8g/l |
|
0,7g/l |
0,5g/l |
0,2g/l pour le transport en commun |
| Délit |
1,2g/l |
0,8g/l |
0,8g/l |
0,8g/l |
|
Un seuil spécifique (concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme
par litre) a donc été instauré en 2003 pour
les véhicules de transport en commun (permis D)
:
Article R234-1
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 I Journal
Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 I Journal
Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 1 Journal
Officiel du 26 octobre 2004) I. - Même en l'absence
de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,20 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale
ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure
aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules
de transport en commun ;
2º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,50 gramme par litre
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale
ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure
aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres
catégories de véhicules.
Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure
à 0,80 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
à 0,40 milligramme par litre, est un délit passible
de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende. Ce délit donne au minimum lieu à
la perte de six points du permis de conduire.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées
au I encourt également l peine complémentaire de suspension
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction
de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables
à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Les principales infractions au code de la route et leurs
sanctions :
| Depuis juillet 2003 |
Amende (1) |
Retrait de points |
Suspension ou annulation du permis (1) |
Immobilisation ou confiscation du véhicule
(2) |
Prison(1) |
| Conduite avec un taux d'alcoolémie =0,5 g/l et <0,8
g/l dans le sang (ou =0,25 mg/l et <0,4 mg/l dans l'air expiré) |
135 € |
- 6 points |
Suspension de 3 ans |
|
|
| Conduite avec un taux d'alcoolémie =0,8 g/l dans le
sang (ou =0,4 mg/l dans l'air expiré), ou en état
d'ivresse, ou refus de se soumettre à une vérification
de présence d'alcool dans le sang |
4500 € |
- 6 points |
Suspension ou annulation de 3 ans (sans sursis ni «permis
blanc») |
Immobilisation |
2 ans |
| Récidive de conduite avec un taux d'alcoolémie
=0,8 g/l dans le sang (ou =0,4 mg/l dans l'air expiré),
ou en état d'ivresse, ou refus de se soumettre à
une vérification de présence d'alcool dans le
sang |
9000 € |
- 6 points |
Annulation de 3 ans de plein droit |
Immobilisation ou confiscation |
4 ans |
| Conduite en état d'alcoolisation et après l'usage
de stupéfiants |
9000 € |
- 6 points |
Suspension ou annulation de 3 ans |
Immobilisation ou confiscation |
3 ans |
| Blessures involontaires avec incapacité totale de travail
(ITT) de 3 mois ou moins, causées en état d'alcoolisation |
45 000 € |
- 6 points |
Suspension de 10 ans (sans sursis ni « permis blanc
») |
Immobilisation ou confiscation |
3 ans |
| Blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois, causées
en état d'alcoolisation |
75 000 € |
- 6 points |
Suspension ou annulation de plein droit de 10 ans (sans sursis
ni «permis blanc») |
Immobilisation ou confiscation |
5 ans |
(1) Il s'agit d'un maximum ; en deçà, le juge reste
libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée.
(2) L'immobilisation et la confiscation du véhicule ne sont
pas cumulables avec une peine de prison ou une amende.
Avis de la commission médicale du permis de conduire
Les automobiles destinées au transport de personnes comportant
plus de huit places assises (en plus du siège du conducteur)
sont des véhicules de la catégorie de groupe lourd
nécessitant l’obtention du permis D (transport en commun).
L’obtention du permis D (conduite des autobus, autocars, autobus
articulés ou autocars articulés) et son maintien nécessite
un avis de la commission médicale du permis de conduire renouvelable
tous les 5 ans maximum. Une liste des « incompatibilités
médicales » est fixée dans l’annexe de
l’arrêté du 21 décembre 2005, et en ce
qui concerne plus particulièrement « l’abus d’alcool
» au chapitre classe IV du groupe lourd : pratiques addictives
– neurologie - psychiatrie.
Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la
liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention
ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à
la délivrance de permis de conduire de durée de validité
limitée
Principes
En règle générale, tant pour le groupe léger
que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être
ni délivré ni renouvelé à tous candidats
ou conducteurs atteints d'une affection, non mentionnée dans
la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner
une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre
la sécurité routière lors de la conduite d'un
véhicule à moteur. La décision est laissée
à l'appréciation de la commission médicale,
après avis d'un médecin spécialisé si
nécessaire
Avant chaque examen médical par un médecin agréé
ou un médecin membre de la commission médicale, le
conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement
ses antécédents médicaux, une éventuelle
pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite
par une école de conduite pourra être effectué,
sur proposition des médecins siégeant en commission
médicale départementale. Une concertation pourra être
diligentée, préalablement à la formulation
d'un avis, entre la commission médicale et les personnes
autorisées à enseigner la conduite automobile qui
auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans
le respect des lois et règlements relatifs au secret professionnel
et médical.
La commission médicale ou le médecin agréé
pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile,
demander l'examen de l'intéressé par un médecin
de la commission d'appel, pour la commission médicale, ou
de son choix, pour le médecin agréé.
Le spécialiste répondra aux questions posées
par le médecin ou la commission, sans préjuger d'une
décision d'aptitude. L'établissement du certificat
médical relève de la compétence du médecin
agréé ou de la commission médicale (arrêté
du 8 février 1999, art. 5).
Les médecins pourront, si les conditions l'exigent pour la
sécurité routière, proposer au préfet
des mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite
sous forme codifiée (arrêté du 8 février
1999, art. 12-3).
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en
état et en position d'exécuter commodément
et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent
(art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d'une
affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les
autres usagers de la route pourra être amené à
interrompre temporairement la conduite jusqu'à l'amélioration
de son état de santé.
Groupe lourd
Classe IV Pratiques addictives - neurologie
– psychiatrie
Les affections pouvant exposer un conducteur à une défaillance
d'ordre neurologique ou psychiatrique de nature à provoquer
une altération subite des fonctions cérébrales
constituent un danger pour la sécurité routière.
La reprise de la conduite après tout événement
médical aigu et les renouvellements réguliers qui s'ensuivent
imposent un avis du médecin ou du spécialiste traitant.
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe
lourd, notamment chez les professionnels, seront envisagés
avec la plus extrême prudence. La plus grande vigilance est
recommandée étant donné l'importance et la gravité
du problème en matière de sécurité routière.
Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé
en vue de soins spécifiques.
4.1 Pratiques addictives 4.1.1. Abus d’alcool
ou usage nocif et dépendance
Incompatibilité durant la période d’alcoolisation.
Avant autorisation de la reprise de la conduite, réévaluation
obligatoire par la commission médicale qui statue au vu de
l’ensemble des éléments cliniques et/ou biologiques
et, selon les cas, après avis spécialisé. Appréciation
des modifications du comportement d’alcoolisation sur les
éléments médicaux présentés :
période d’observation de six mois, renouvelable.
En cas de récidive, modulation de la périodicité
des visites médicales avec raccourcissement des échéances
à un an, voire six mois, renouvelable pendant trois ans.
En cas de dépendance forte avec signes de dépendance
physique témoignant d’une alcoolisation régulière,
une incompatibilité totale peut être prononcée
pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit
mois pour obtenir une capacité médicale compatible
avec les exigences de la sécurité routière.
Avant autorisation de la conduite, réévaluation obligatoire
à un an par la commission médicale qui confirme l’abstention
totale de consommation d’alcool au vu des éléments
médicaux présentés, dont un avis spécialisé
obligatoire : période d’observation de six mois renouvelable
pendant trois ans. Ultérieurement, modulation de la périodicité
des visites médicales avec raccourcissement des échéances
à l’appréciation de la commission médicale.
Incompatibilité pour les véhicules des catégories
D, E (C), E (D).
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront
envisagés avec la plus extrême prudence.
Ce texte rend donc en principe incompatible l’abus d’alcool
avec le maintien du permis D.
CODE DES ASSURANCES
Tout conducteur en état d'alcoolisation et responsable d'un
accident n'est indemnisé ni pour ses blessures ni pour les
dégâts que subit sa voiture. Sa prime d'assurance peut
être lourdement majorée, voire son contrat résilié.
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